Les règles de la garde à vue
Les règles applicables à la garde à vue et notamment celles du droit du gardé à vue sont mentionnées aux articles 63 et suivant du code de procédure pénale. Il est ainsi connus de tous que le gardé à vue à le droit de façon générale (des exceptions existent pour certaines infractions) à un avocat dès son placement en garde à vue et tout au long de ses auditions, à un examen médical, de faire prévenir un proche….
Ces droits du gardé à vue font l’objet d’un contentieux importants s’agissant des nullités de la garde à vue et de leur conséquence sur la validité des poursuites.
A ce titre, la chambre criminelle par un arrêt du 27 mai 2015 (Crim.27 mai 2015, n°15-81.142 : Voir sur legifrance) vient préciser que l’omission de la mention relative au lieu présumé de commission de l’infraction lors de la notification de la garde à vue ne peut entrainer le prononcé d’une nullité que si elle porte atteinte aux intérêts du mis en cause.
Il ne s’agit donc pas d’une nullité d’ordre public mais d’une nullité dite textuelle.
Il convient donc pour le conseil du gardé à vue d’analyser consciencieusement tous les procès-verbaux relatifs à la garde à vue et d’être en mesure de démontrer en quoi l’omission de certaines mentions portent atteintes aux droits de la défense.
Or, dans la mesure où l’avocat n’a toujours pas accès à l’intégralité du dossier et qu’en conséquence, la date, le lieu et la nature de l’infraction sont les seuls éléments en sa possession l’absence de ces derniers ne permet pas un exercice effectif des droits de la défense…