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Quelques précisions bienvenues sur la bande organisée

La seule constitution d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée, dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps.

• Crim. 8 juill. 2015, F-P+B, n° 14-88.329

La similitude entre le texte d’incrimination de l’infraction d’association de malfaiteurs et la définition de la circonstance aggravante de bande organisée rend leu appréhension particulièrement difficile.

La chambre criminelle estime dans cet arrêt que « la seule constitution d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».

La seconde est définie à l’article 450-2 du Code pénal et la première à l’article 132-71.

Dans la présente décision, la chambre criminelle confirme l’autonomie de l’infraction d’association de malfaiteurs, par rapport à la circonstance aggravante de bande organisée. La chambre criminelle vient donc pallier l’insuffisance de la loi, qui ne fait pour sa part aucune différence, quant aux éléments constitutifs de l’une et de l’autre.

L’équipe de malfaiteurs, pour être qualifiée de bande organisée, suppose une « organisation structurée entre ses membres » qui doit donc exister « depuis un certain temps.